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Comment sera résolu ma pétition?

Quels sont les moyens à la disposition de l'Avocat du Peuple?

L'activité de l'Avocat du Peuple est publique ou confidentielle?

L’institution de l’Avocat du Peuple a accès aux informations classifiées détenues par les autorités publiques?

 

 

Comment sera résolu ma pétition?

 

La pétition déposée à l'Avocat du Peuple peut aller de plusieurs façons:

I. Lorsque les renseignements / documents fournis sont insuffisants ou non concluants, seront sollicitées des données supplémentaires pour analyser et solutionner les pétitions, soit au pétitionnaire, soit à l'autorité publique, le cas échéant.

 

II. Pour clarifier la situation, l'Avocat du Peuple peut mener des enquêtes propres, ayant le droit de:

- demander aux autorités publiques toutes les informations ou documents nécessaires à l'enquête

- d'entendre et de prendre les déclarations des dirigeants des autorités publiques et tout fonctionnaire qui peut fournir des informations nécessaires pour solutionner la pétition.

 

III. Les pétitions manifestement infondées seront rejetées motivé.


IV. Si, après avoir examiné les pétitions reçues, il apparaît que la pétition est fondée, elle peut parcourir plusieurs étapes conformément à la Loi no. 35/1997 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple, republiée, et au Règlement d’organisation et fonctionnement de l’institution.

 

La modalité de solutionner la pétition peut être rendue publique par l’Avocat du Peuple à travers les médias, avec le consentement de la personne ou des personnes intéressés et respectant les dispositions légales concernant les informations et les documents secrets.

 

 

Quels sont les moyens à la disposition de l'Avocat du Peuple?

Pour solutionner les problèmes notifiés, l’Avocat du Peuple a les suivants moyens à sa disposition:

1. La notification des autorités publiques en cause

2. Les enquêtes propres

3. Les recommandations de l'Avocat du Peuple. Grâce à les recommandations, l'Avocat du Peuple notifie les autorités publiques sur l'illégalité des actes ou des faits administratifs.

4. Si l'Avocat du Peuple constate que la solution de la pétition appartient au pouvoir judiciaire, il peut s’adresser, le cas échéant, au ministre de la justice, au Conseil Supérieur de la Magistrature, au Ministère Public ou au président de la instance judiciaire, qui est obligé de communiquer les mesures prises.

5. Lorsque, au cours des recherches entreprises, l'Avocat du Peuple trouve des lacunes dans la législation ou les cas graves de corruption ou d'infractions, présente un rapport aux présidents des deux Chambres du Parlement ou, le cas échéant, au Premier ministre, contenant ses conclusions.

6. Dans ses rapports annuels, l'Avocat du Peuple peut faire des recommandations pour des amendements à la législation ou d'autres mesures pour protéger les droits et libertés des citoyens.

 

 

L'activité de l'Avocat du Peuple est publique ou confidentielle?

Le travail de l'Avocat du Peuple, de ses adjoints et des employés qui travaillent sous leurs autorité est un document public. À la demande des personnes lésées dans leurs droits et libertés ou pour des raisons, l'Avocat du Peuple peut décider sur la confidentialité de ses affaires.

 

 

L’institution de l’Avocat du Peuple a accès aux informations classifiées détenues par les autorités publiques?

L’Avocat du Peuple a accès, sans violer la loi, aux informations classifiées détenues par les autorités publiques, dans la mesure qu'il considère nécessaire pour régler les plaintes qui ont été abordées. L’Avocat du Peuple a l'obligation de ne pas divulguer ou de rendre publiques des renseignements ou des documents dont il a eu accès. Cette obligation demeure pour l’Avocat du Peuple, ses adjoints et le personnel même après avoir fini le travail comme médiateur, sous la sanction prévue par la loi pénale.

 

 

 

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